Conditions générales de vente

Ces CGV régissent les relations contractuelles entre l’Opérateur et le donneur d’ordre

Terminal des conteneurs du port de dunkerque

Article 1 : Objet et opposabilité des CGV

Les prestations fournies par l’opérateur à ses clients sont les opérations contenues et réglementées par les articles 50 et 51 de la loi N° 66-420 du 18 juin 1966 et l’article 80 du décret N°66-1078 du 31 décembre 1966.

Ces présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit aux relations contractuelles entre l’Opérateur et le donneur d’ordre (client), à l’exclusion de toutes autres conditions.

L’ « Opérateur » est la société Terminal des Flandres, personne morale, titulaire de la concession portuaire pour l’exploitation du terminal Conteneur au sein du Port de Dunkerque.

Le terme « conteneur » désigne une caisse pour le transport de marchandises de longueur de 20, 40, 45 pieds se présentant sous la forme de pieds montants, plates formes, citernes, conteneurs frigo, conformes aux normes de sécurité de la plaque CSC.

Article 2 : Prestations

L’Opérateur s’engage à fournir les prestations tout au long de l’année.
Aucune prestation ne sera fournie du 30 avril 22h au 2 mai 06h et les nuits des 24 et 31 décembre.

Les opérations principales : l’Opérateur procède au chargement et au déchargement des cargaisons conteneurisées ou non des navires ou des engins fluviaux.

Autres prestations : empotage ou dépotage des conteneurs (art 51, loi du 18 juin 1966) , remorques ou toutes opérations de conditionnement, saisissage, arrimage, calage des marchandises, stationnement des marchandises, branchement des conteneurs et surveillance de leur température, toute opération éventuelle de relevage, réception et livraison de conteneurs reefers aux entrepôts DUNFRESH contre commission de transport.

Les opérations non réglementées par la loi de 1966 seront facturées sur la base d’un tarif particulier.

Article 3 : Modalités d’exécution des prestations

D’une manière générale, l’Opérateur s’engage à tout mettre en œuvre pour mener à bien les prestations demandées par le donneur d’ordre et en contrepartie, le donneur d’ordre doit tout mettre en œuvre pour que l’Opérateur puisse remplir convenablement sa mission. La responsabilité de l’Opérateur ne saurait être engagée pour toutes les conséquences, directes ou indirectes découlant d’un défaut d’emballage, d’étiquetage, de marquage, d’une absence ou insuffisance d’informations quant à la nature de la marchandise à manutentionner et, pour les navires, d’une indisponibilité de place à quai.

Article 4 : Prix des prestations et modalités de paiement

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le client en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du volume de la marchandise. Des contrats particuliers peuvent être signés avec le client. Les droits de taxe, redevances et impôts dus en application de toute règlementation notamment fiscale ou douanière sont à la charge du client.

Les opérations s’effectuant les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier sont soumises à un régime de tarification spécifique selon contrat particulier négocié entre l’Opérateur et le donneur d’ordre.

Les factures sont, en totalité, payables conformément à l’échéance mentionnée sur la facture sans escompte au lieu de leur émission. Il ne pourra être fait aucune compensation entre les factures et le montant d’un préjudice allégué par le client. Des pénalités seront appliquées dans les cas, où après mise en demeure, les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture (ces pénalités sont fixées à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur : loi N°92 1442 du 31/12/1992).

A compter du 1/01/2013, une indemnité de recouvrement est due pour chaque facture payée en retard. Le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé à 40€ (art D441-5 du code du commerce).

Article 5 : Droit de gage conventionnel

L’opérateur a un droit de gage, en garantie de la totalité des créances en principal intérêts et frais, sur les conteneurs, sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession du Donneur d’ordre et/ou commettant, chargeur ou destinataire.

Article 6 : Responsabilité

Régime de responsabilité : Le régime de responsabilité qui s’applique à l’Opérateur est celui prévu par le Code des Transports en ses articles L5422-12 à 18 créé par l’Ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010.

Champ de la responsabilité : L’Opérateur sera notamment responsable des pertes et/ou dommages causés au Navire, Navire porte-conteneurs ou à son équipement au Terminal Portuaire, et aux conteneurs et équipements à compter de la réception des conteneurs jusqu’à leur chargement sur le Navire et à compter de leur déchargement jusqu’à la sortie du terminal, à l’exception des pertes ou dommages indirects, des revenus perdus, des locations ou surestaries.

Si la responsabilité du client est engagée conjointement avec une faute imputable à l’Opérateur, ses représentants, préposés, agents ou sous-traitants ou tiers, alors la responsabilité de l’Opérateur ne représentera que la part de la faute qui lui est imputable.

Article 7 : Limites de responsabilité

La responsabilité de l’Opérateur en cas de dommages à l’occasion de prestations réglementées sera plafonnée selon les termes du contrat signé entre les parties et, dans tous les cas, à 7.500.000 € par incident.

En l’absence de contrat dûment signé entre les parties, la responsabilité de l’Opérateur concernant les marchandises conteneurisées ou non est limitée, telle que prévue à l’article L5422-13 du Code des Transports, dans le cadre posé par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, qui prévoit un montant maximum de 666,67 DTS par colis ou de 2 DTS par kilogramme et la somme des dommages allouée sera calculée par référence à la valeur des marchandises au jour et au lieu du déchargement prévus par le contrat. L’Opérateur n’engagera pas sa responsabilité au-delà.

Article 8 : Procédure de mise en cause de la responsabilité de l’Opérateur

Toute action en responsabilité contre l’Opérateur est prescrite à compter du jour où la marchandise a été remise ou aurait du être livrée au destinataire, et pour les prestations non réglementées dans le délai de droit commun (art.32 et 46).

L’Opérateur n’accepte aucune responsabilité dès lors que conteneurs, marchandises ou cargaisons ont quitté le Terminal.

L’Opérateur est investi d’un mandat très large pour constater ou faire constater tous dommages.

En cas d’urgence, l’Opérateur est habilité à prendre toutes les dispositions immédiates de façon à préserver la sécurité des personnes et des biens. Le coût de ces mesures est à charge du client sauf responsabilité prouvée de l’Opérateur.

Article 9 : Avarie d’un conteneur

Un constat contradictoire devra être établi immédiatement lors de constatation d’avaries ou de manquants.

Les conteneurs sont présumés avoir été livrés en bon état si aucune réserve n’a été émise par le transporteur ou l’équipage du navire sur l’état des conteneurs lors de la livraison. Tout entretien et réparation d’équipements effectués par l’Opérateur à la demande du client fait l’objet d’une évaluation préalable des coûts ; liberté est laissée au client de nommer son propre sous-traitant.

Article 10 : Loi applicable

Les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que toutes les prestations effectuées ou offertes par l’Opérateur sont régies par la loi française. En cas de traduction en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français fait foi.

Article 11 : Clause attributive de compétence

Le Tribunal de Commerce de Dunkerque a compétence exclusive pour trancher tous litiges de quelque nature que ce soit ou contestations relatifs aux présentes prestations.